Merci à Patrice
l'amendement en question
ART. 4 TER N° 415
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 janvier 2021
LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE - (N° 3791)
Commission
Gouvernement
Adopté
AMENDEMENT N o 415
présenté par
M. Villani, M. Orphelin, Mme Batho, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, M. Chiche
et M. Taché
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 214-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2-1. – I. – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée
par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux
de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II. – Cette liste peut être modifiée par le ministre en charge de la transition écologique en tenant
compte des critères suivants :
« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des
équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques
et écologiques ;
« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou
dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;
« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans
la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;
« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce
concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas
remplis.
APRÈS ART. 4 TER N° 415
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« III. – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, le ministre en charge de la transition
écologique se base sur une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les
plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Le ministre modifie la
liste seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce
concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la
vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.
« IV. – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° du
visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la
production, ou que l’élevage d’agrément, un ou plusieurs animaux des espèces qui ne figurent pas
sur la liste visée au I, doit pouvoir prouver qu’il détenait ce ou ces animaux avant la date d’entrée en
vigueur de ladite loi.
« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces
non domestiques, de vente, de location, de transit, tels que définis à l’article L. 413-2 du code de
l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non
domestiques ne figurant pas sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à
autorisation préalable en application de l’article L. 412-1 du même code. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
La mode des « nouveaux animaux de compagnie » est croissante dans les foyers français et
européens. Ces animaux sauvages exotiques sont principalement des reptiles, oiseaux, primates et
autres mammifères, insectes, dont la majorité est importée de pays extra-européens et dont l’origine
est parfois illégale, alimentant ainsi un trafic qui conduit directement à un appauvrissement de la
biodiversité. En France, la détention de ces animaux est, à ce jour, régie par l’arrêté du 8 octobre
2018, une réglementation très limitée et peu tournée vers le bien-être animal. Or, la proximité entre
les humains et les animaux sauvages non indigènes peut avoir des conséquences dramatiques :
zoonoses (maladies animales transmissibles à l’Homme), sécurité publique, conditions de détention
non adaptées, trafic faunique, disparition des espèces, etc.
Ainsi, l’amendement intègre dans la loi une liste positive et plus proactive des espèces non
domestiques pouvant être détenues par des particuliers comme animaux de compagnie. Tout autre
animal d'espèce non domestique qui ne figure pas sur cette liste positive ne pourra faire l’objet d’un
commerce ou d’une détention par et pour un particulier, sauf dérogation stricte.
Cet amendement est issu de discussions menées avec l’association Code animal