Bonjour,
particulier amateur, capacitaire avec ouverture d'établissement sans présentation au public, l'ouverture est lièe à la détention d'espèces en stricte protection ou d'animaux dangereux ou d'un quota d'individus , le but n'étant pas l'élevage pour la vente alors que de le certificat de capacité l'autorise si ce n'est pas l'activité principale et ne concerne que les animaux nés à l'élevage.
Après, d'après les échos que j'ai eu au sujet de la création d'une mini ferme, pour l'ouverture au public d'un petit parc, il faut une mise en conformité des locaux/terrain, genre accès, parking, accès handicapés, toilettes ...., c'est un peu lourd et représente un certain budget
II - Catégorie d’établissement
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants
d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux
catégories :
Etablissement de première catégorie
La première catégorie concerne les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les
espècessauvagesetlesmilieuxnaturelsainsiquepourlasécuritédespersonnes.Elleregroupeles
établissements d’élevage, de location, de vente ou de transit quand ils détiennent des animaux d’espèces
bénéficiant d’unstatut strict de protectionet/ou d’espèces dangereusespour la sécurité et la santé publique(voir
annexeII :textesréglementaireslisteenannexedel’arrêtédu21novembre1997)ainsiqueles
établissements de présentation au public.
Pour cette catégorie d’établissement, le préfet statue sur la demande d'autorisation d'ouverture après avis de la
Commission Départementale des Sites et des Paysages. Ensuite, en cas d’avis favorable, le préfet prend un
arrêté d'autorisation d'ouverture comportant des prescriptions auxquelles l'exploitant devra se conformer.
Etablissement de deuxième catégorie
La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients,doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 du code rural pour
assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
Il s’agit des établissements d’élevage, de location, de vente ou de transit qui ne détiennent pas les espèces de la
première catégorieet les centres de soins pour les animaux de la faune sauvage
Pour cette catégorie d’établissement, le préfet prend un arrêté d’autorisation d’ouverture dans les deux mois
suivant l’obtention du certificat de capacité par le demandeur. Il n’y a pas de consultation de a Commission
Départementale des Sites et des Paysages